AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Messageries du Midi, dont le siège social est km ... (Pyrénées-Orientales) et l'exploitation même ville, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Transports rapides du Forez Crozier, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Vincent, avocat de la société Messageries du Midi, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Transports rapides du Forez Crozier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé dans le mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 28 juin 1990) a décidé qu'était irrecevable, dès lors que cette société avait renoncé à un tel recours, la demande des Messageries du Midi tendant à la condamnation des Transports rapides du Forez Crozier à indemnisation pour les dégâts occasionnés à sa semi-remorque lors d'un accident de la circulation survenu au cours d'un trajet pendant lequel la remorque était tractée par un véhicule de cette dernière entreprise ;
Attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'il résultait des éléments de preuve qui lui étaient soumis l'existence d'un mandat spécial donné par la société Les Messageries du Midi à son courtier d'assurances, le Cabinet Heddebaux, aux fins d'accepter en son nom une renonciation conventionnelle à tout recours contre la société Les Transports rapides du Forez Crozier pour les dommages subis par ses semi-remorques en cas d'accident, d'incendie ou de vol ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen non fondé en ses première et troisième branches, est inopérant en sa deuxième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Messageries du Midi, envers la société Transports rapides du Forez Crozier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;