Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;
Attendu que l'arrêt décide que les consorts X... ne seront pas tenus des charges légalement récupérables sur les locataires pour la période où leurs appartements n'ont pas pu être donnés en location ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les consorts X... ne seront pas tenus des charges de copropriété pour la période pendant laquelle leurs lots n'ont pu être donnés en location, l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.