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28/04/1993 | FRANCE | N°91-14767

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 avril 1993, 91-14767


Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;

Attendu que l'arrêt décide que les consorts X... ne seront pas tenus des charges légalement récupérables sur les locataires pour la période où leurs appartements n'ont pas pu être donnés en location ;>
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE E...

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes ;

Attendu que l'arrêt décide que les consorts X... ne seront pas tenus des charges légalement récupérables sur les locataires pour la période où leurs appartements n'ont pas pu être donnés en location ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les consorts X... ne seront pas tenus des charges de copropriété pour la période pendant laquelle leurs lots n'ont pu être donnés en location, l'arrêt rendu le 18 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-14767
Date de la décision : 28/04/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Parties communes - Charges - Paiement - Charges dues par un copropriétaire bailleur - Charges récupérables sur les locataires - Appartement non loué - Absence d'influence .

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun et relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes. Doit dès lors être cassé l'arrêt qui décide que des copropriétaires ne seront pas tenus des charges légalement récupérables sur les locataires pour la période où leurs appartements n'ont pu être donnés en location.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 10

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 18 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 avr. 1993, pourvoi n°91-14767, Bull. civ. 1993 III N° 58 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 III N° 58 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois.
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Beauvois.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.14767
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