Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., âgé de 28 ans, a été grièvement blessé lors d'un séjour organisé par le Club Méditerranée en Tunisie, alors que, de retour d'un pique-nique, il avait, ainsi que d'autres participants, plongé du bateau ancré entre 50 et 100 mètres du rivage ; qu'ayant heurté le fond, il a été atteint d'une fracture de la cinquième vertèbre cervicale provoquant une tétraplégie ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande dirigée contre le Club Méditerranée et son assureur, tendant à obtenir l'indemnisation de son préjudice, l'arrêt attaqué retient que l'organisateur n'avait pas manqué à son obligation d'assurer la sécurité de ses clients dès lors que, s'agissant d'adultes informés de la faible profondeur de l'eau, il n'avait pas, en l'absence de danger apparent sur le site, l'obligation d'émettre une mise en garde qui allait de soi ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'avant l'accident, certains participants à l'excursion avaient, comme M. X..., plongé du bateau, sans que les moniteurs interviennent, de sorte qu'ils avaient méconnu l'obligation de vigilance qui leur imposait de mettre en oeuvre les moyens dont ils disposaient pour faire cesser, dès sa première manifestation, une activité dangereuse et prévenir ainsi un risque d'accident dont l'imminence ne pouvait pas leur échapper, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient légalement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.