Sur le moyen unique :
Vu l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, si l'action civile résultant d'une infraction prévue par cette loi se prescrit après 3 mois révolus à compter du jour où l'infraction a été commise ou du jour du dernier acte de poursuite, s'il en a été fait, la prescription de l'action est interrompue pendant la durée du délibéré, la partie poursuivante étant dans l'impossibilité d'accomplir un acte de procédure pour manifester à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que, soutenant que la lettre de M. Z..., parue dans la revue Y... la mettant en cause, était diffamatoire, la Mutuelle assurances X... a demandé à M. Z... la réparation de son préjudice ; que celui-ci a appelé en garantie Y... ;
Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de la Mutuelle et la débouter de sa demande, l'arrêt énonce que celle-ci ne justifie d'aucun acte interruptif entre le 24 octobre 1989, date des débats devant le Tribunal, et le 12 avril 1990, date du jugement ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.