Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense, en tant que formulé par le " comité de défense des sous-traitants de l'entreprise Wagner " : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est formulé par les sociétés Baumert et fils, Gremmel, Cochery, Roessel, Prezioso et Wanner ISOFI et qui est recevable :
Vu les articles 12 et 13 de la loi du 31 décembre 1975 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 21 décembre 1990), que la société Wagner, chargée des travaux d'extension des installations de la société Brasseries Kronenbourg, a sous-traité divers lots aux sociétés Baumert et fils, Gremmel, Cochery, Roessel, Prezioso, Wanner ISOFI, et a cédé, le 9 mars 1978, sa créance de solde du prix à la société Bopp et Dintzner-Wagner (BDW), la cession étant notifiée le 5 avril 1978 et la société Wagner déclarée en liquidation des biens le 3 juillet suivant ; que postérieurement à la notification de la cession de créance, les sous-traitants impayés ont procédé aux formalités de mise en demeure aux fins d'exercice de l'action directe prévue par la loi du 31 décembre 1975 ; qu'en 1979, le cessionnaire des créances a formé une demande en paiement contre la société Kronenbourg et qu'en 1980, les sous-traitants ont formé contre cette dernière une action directe ;
Attendu que pour débouter les sous-traitants, l'arrêt retient que les mises en demeure, prescrites à l'article 12 susvisé, ont été délivrées à l'entreprise principale et les copies reçues par le maître de l'ouvrage postérieurement à la cession de la créance du prix de travaux à la société BDW et à sa notification au cédé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si à la date de réception des copies des mises en demeure, la créance était d'ores et déjà exigible et si les sommes étaient encore effectivement détenues par la société Kronenbourg, alors que le cessionnaire ne peut avoir plus de droits que le cédant et que sa réclamation se heurte à l'action directe exercée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les sociétés Baumert et fils, Gremmel, Cochery, Roesel, Prezioso et Wanner ISOFI de leurs demandes, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.