Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 septembre 1991), que la société civile immobilière Le Neptunia (la SCI) a fait construire un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, par la société Triverio, chargée du gros oeuvre, la société Girard-Snaf, chargée de l'étanchéité et la société Baudrand, chargée du chauffage et de la distribution d'eau chaude-eau froide ; qu'invoquant divers désordres, survenus après la réception, prononcée en 1974, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI, les constructeurs et les assureurs en réparation ;
Attendu que ce syndicat fait grief à l'arrêt d'annuler la procédure diligentée par lui, en première instance, à l'encontre de M. X..., en raison de l'irrégularité de la signification de l'assignation à cet architecte au regard des articles 693 et 694 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, 1° qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'huissier avait interrogé les voisins et que ses recherches auprès, tant du commissariat de police d'Antibes que de la mairie, avaient été vaines ; que l'arrêt attaqué, en reprochant, néanmoins, à l'huissier de ne pas s'être renseigné auprès de divers organismes dont il a fait état sans constater que les organismes en cause étaient autorisés à communiquer la nouvelle adresse de M. X... à des tiers, n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 654 du nouveau Code de procédure civile ; 2° que, dans ses conclusions, signifiées le 16 août 1989, la copropriété Le Neptunia a fait valoir que, le 17 janvier 1984, le commissariat central d'Antibes informait M. le procureur de la République de Grasse du résultat infructueux des recherches effectuées, ce qui établit que l'huissier, disposant de possibilités d'investigations moindres, avait fait toutes les diligences normales pour que l'acte puisse être délivré à personne ; que l'arrêt attaqué, en ne répondant pas à ces conclusions, a méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que l'huissier de justice, qui avait indiqué au procès-verbal établi par lui, que le destinataire de l'acte était, recherches faites auprès des voisins, du commissariat et de la mairie, sans domicile, résidence ni lieu de travail connus en France, connaissait pourtant la profession de M. X... et avait négligé de se renseigner auprès de l'Ordre des architectes, pour vérifier s'il n'avait pas changé d'adresse, ce qui s'était effectivement produit et avait été signalé par l'intéressé à son ordre professionnel, à l'administration des Postes, des Impôts, de la sécurité sociale, à sa mutuelle et à l'EDF, ce qui aurait permis de découvrir son nouveau domicile ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.