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12/05/1993 | FRANCE | N°91-21321

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 1993, 91-21321


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme veuve G... née Marie-Renée X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Solange et Cédric,

28/ Mme Bronislawa Z... épouse G...,

38/ M. Michel G...,

48/ Mme Jeanne, Louise E... épouse G...,

demeurant tous trois à Montayral, Fumel (Lot-et-Garonne),

58/ Mme Dominique G... épouse H..., demeurant Le Rey, Montayral, Fumel (Lot-

et-Garonne),

68/ Mme Ghislaine G... épouse I..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

78/ M. Rochar G..., deme...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ Mme veuve G... née Marie-Renée X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Solange et Cédric,

28/ Mme Bronislawa Z... épouse G...,

38/ M. Michel G...,

48/ Mme Jeanne, Louise E... épouse G...,

demeurant tous trois à Montayral, Fumel (Lot-et-Garonne),

58/ Mme Dominique G... épouse H..., demeurant Le Rey, Montayral, Fumel (Lot-et-Garonne),

68/ Mme Ghislaine G... épouse I..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

78/ M. Rochar G..., demeurant à Lavaysse Mauroux (Lot),

88/ M. Jean-Michel G..., demeurant ... (Lot-et-Garonne),

en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1991 par la cour d'appel de Paris (17e chambre), au profit de :

18/ la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), dont le siège est ... de Fond à Niort (Deux-Sèvres),

28/ M. Claude F..., demeurant àuérard (Seine-et-Marne),

38/ Mme veuve Y... née Marcelle A...,

48/ Mme F... née Claudine Y...,

58/ Mlle Isabelle F...,

68/ M. Lyonnel F...,

78/ Mme F... née Madeleine D...,

demeurant tous, ... (Seine-et-Marne),

88/ les Mutuelles du Mans Iard, anciennement MGFA, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),

98/ la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ... (Lot-et-Garonne),

108/ la CPAM de Seine-et-Marne), dont le siège est à Rubelles, Maincy (Seine-et-Marne),

118/ la Mutuelle nationale des étudiants de France (MNEF), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),

défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :

M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. J..., B..., C..., M. Dorly, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat des consorts G..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts F..., de Mme veuve Y... et des Mutuelles du Mans Iard, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre les CPAM de Seine-et-Marne et du Lot-et-Garonne et contre la MNEF ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Paris, 9 avril 1991), que, de nuit, à une intersection de routes, une collision a eu lieu entre les automobiles de M. Claude F..., suivant une route à grande circulation, et de M. G..., venant d'une route secondaire ; que les occupants de la voiture de M. F... ont été blessés, Dominique F... et M. G... mortellement ; que les consorts G... et leur assureur, la Mutuelle assurances commerçants et industriels de France, ont demandé réparation de leur préjudice à M. Claude F... et à son assureur, la Mutuelle du Mans ; que ceux-ci ont, avec les autres membres de la famille F..., formé une demande reconventionnelle ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, d'avoir exclu tout droit à indemnisation des ayants droit de M. G... alors que, d'une part, en déduisant de la seule absence de faute prouvée à la charge de M. F... que la faute de M. G... était la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si M. F... n'avait pu prévoir ou éviter la collision, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, et alors que, d'autre part, il ressort des observations des juges du fond que, malgré la bonne visibilité, le temps sec, la chaussée plate et rectiligne, M. F...

qui circulait à une vitesse supérieure à la limite autorisée, n'a pas freiné énergiquement lorsqu'il a aperçu le véhicule de M. G..., mais a seulement tenté de le contourner en empruntant la partie gauche de la chaussée ; qu'en retenant, cependant, que M. F... n'avait pas commis de faute de conduite, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et aurait violé l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt énonce que la collision a eu lieu alors que M. G... s'était engagé sur la voie suivie par M. F..., au mépris des règles de circulation imposées par le panneau "Stop", implanté à l'intersection de la voie qu'il suivait, et qu'une vitesse excessive de M. F... n'est pas démontrée ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si M. F... aurait pu éviter l'accident, a pu déduire que M. F... n'avait pas commis de faute

et que celle de M. G... excluait l'indemnisation de ses ayants-droit ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-21321
Date de la décision : 12/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Collision - Faute établie à l'encontre d'un seul des conducteurs - Cause exclusive - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 mai. 1993, pourvoi n°91-21321


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.21321
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