Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, en statuant après divorce sur les difficultés afférentes à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X..., l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (Orléans, 14 février 1991) a débouté M. X... de sa demande en remboursement des sommes que, depuis l'ordonnance de non-conciliation, il avait seul exposées pour l'éducation des enfants communs dont la garde lui avait été confiée ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui constatait que Mme Y... était propriétaire d'un appartement rue de Lourmel à Paris et d'autres biens immobiliers, ce dont il résultait qu'elle disposait d'un capital important, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en décidant que la modicité de ses facultés contributives la mettait hors d'état de s'acquitter des obligations mises à sa charge par l'article 203 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'appréciant les facultés contributives de Mme Y... au regard de ses seuls revenus passés, sans rechercher si dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, la part de communauté devant lui revenir ne lui permettait pas d'assurer son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que si le parent qui a subvenu seul aux besoins des enfants communs dispose contre le parent défaillant d'un recours pour les sommes qu'il a payées excédant sa part contributive compte tenu de leurs facultés respectives, celles-ci doivent s'apprécier eu égard aux seules ressources dont disposaient le débiteur à l'époque de la créance d'entretien ;
Et attendu que l'arrêt relève que pendant la période concernée, Mme Y... n'a jamais exercé d'emploi rémunéré, que l'appartement dont elle est propriétaire à Paris constituait sa résidence principale et que ses autres biens immobiliers ne lui procuraient que de faibles revenus puisqu'elle justifie avoir bénéficié des prestations du bureau d'aide sociale ; qu'ayant ainsi constaté que la modicité de ses ressources mettait Mme Y... hors d'état de contribuer à l'entretien des enfants communs, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.