Sur la recevabilité du pourvoi principal :
Vu les articles 368 et 537 du nouveau Code procédure civile ;
Attendu que la disjonction d'instance est une mesure d'administration judiciaire qui ne peut faire l'objet d'aucune voie de recours ;
Attendu que le moyen unique du pourvoi de la société Aquatique show international est dirigé contre le chef du dispositif de l'arrêt attaqué qui a décidé de disjoindre de l'action principale engagée contre cette société par la société International trading company (ITC), l'appel en garantie formé contre M. Jean X..., Les Mutuelles du Mans et la société Doracol ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi principal n'est pas recevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident :
Vu les articles 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident lorsque ce dernier a été formé après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
Attendu que la société ITC a formé, par un mémoire en défense déposé au greffe de la Cour de Cassation le 10 juillet 1992, un pourvoi incident contre l'arrêt attaqué dont il résulte du dossier de la procédure qu'il a été notifié à cette société le 13 septembre 1991 ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi incident n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois principal et incident.