Sur le moyen unique :
Attendu que par testament du 10 février 1970, Eugène Y... a légué à son épouse, Marie A..., commune en biens meubles et acquêts, la pleine propriété de tous les biens meubles, droits mobiliers, titres et valeurs, sans exception, composant sa succession ; que le testateur précisait que la légataire pourrait disposer à son gré de tout ce qui faisait l'objet du legs, mais exprimait le désir qu'au décès de celle-ci " tout ce qui pourrait rester en nature ou en créance, représentant ma part dans ces mêmes biens ", revienne pour un tiers à sa nièce Mme Z... et pour les deux tiers à son neveu, M. François Y... ; qu'au décès du testateur le portefeuille de titres, dépendant de la communauté représentait un capital de 140 056 francs, alors qu'au décès de Marie B... survenu le 3 avril 1986, la valeur de ce portefeuille était de 474 225,25 francs du fait des opérations réalisées par elle ; que Mme Z... a introduit une action contre les consorts X..., légataires universels de Marie B..., en sollicitant le partage du portefeuille, dans sa composition telle qu'elle résultait d'un inventaire du 21 octobre 1986, et non en fonction des seuls titres qui y subsistaient, parmi ceux le composant au décès du testateur ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 19 février 1991) a fait droit à cette demande ;
Attendu que les consorts X... font grief à la cour d'appel d'avoir, en statuant ainsi, dénaturé le testament du 10 février 1970, alors selon le moyen, qu'Eugène Y..., avait manifesté l'intention expresse d'assurer à ses neveu et nièce la transmission de sa part dans les valeurs figurant dans le portefeuille, tel que composé au jour de son décès, et s'y trouvant encore lors du décès de son épouse, à l'exclusion de celles qui auraient été acquises en remplacement des titres initiaux ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que les cessions de valeurs mobilières, dans la mesure où elles ont été suivies de leur remplacement par d'autres titres de bourse, s'analysaient en des actes de gestion normale du portefeuille et devaient être assimilées à des actes d'administration et non à des actes de disposition ; que dès lors, c'est sans dénaturation qu'elle a interprété comme elle a fait, le testament d'Eugène Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.