Sur le moyen unique :
Vu les articles L.2, devenu L.111-2 du Code de la sécurité sociale, 1060 et 1144 du Code rural, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article 153 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946, devenu l'article R.241-2 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des trois premiers de ces textes que les professions agricoles et forestières sont soumises à un régime de sécurité sociale qui leur est propre et que relève de ce régime l'activité exercée par un agriculteur dans le prolongement de son activité d'exploitant agricole ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation, que M. X..., exploitant agricole, a été élu administrateur et président du conseil d'administration de l'Union agricole ardennaise, société coopérative agricole ; que l'URSSAF a assujetti à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants l'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui lui a été allouée pour la période du quatrième trimestre 1977 au troisième trimestre 1980 ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son recours contre la décision de l'URSSAF, la cour d'appel énonce que l'indemnité litigieuse, versée indépendamment de l'activité principale exercée par cet administrateur, n'est pas soumise aux règles du régime agricole des prestations familiales et qu'en application de l'article 153 du décret du 8 juin 1946, cette rémunération, qui entre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux pour le calcul de l'impôt sur le revenu, doit être soumise à la cotisation d'allocations familiales des travailleurs indépendants ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'activité exercée par un exploitant agricole en qualité de président du conseil d'administration d'une société coopérative agricole dont il est membre, constitue le prolongement de son activité d'agriculteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.MOYEN ANNEXE
Moyen produit par M. Ryziger, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la sentence rendue par la commission de première instance de la sécurité sociale des Ardennes en ce qu'elle avait condamné l'exposant à verser diverses sommes à l'URSSAF au titre des cotisations d'allocations familiales des travailleurs indépendants ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L. 524-3 du Code rural et R. 524-4 du même Code, que l'indemnité en cause constitue bien une rémunération, versée en compensation de l'activité développée au sein de la société coopérative, indépendamment de l'activité principale exercée par l'administrateur concerné ; que c'est en vain que Pierre X... soutient que cette rémunération doit être régie par les règles propres au régime agricole dont il revendique l'application, cette argumentation s'opposant aux principes posés par les textes précités qui font obligation à l'URSSAF de tenir compte, pour le calcul des cotisations en cause, des revenus non commerciaux tirés par les administateurs de sociétés coopératives de leur activité au sein de ces sociétés, catégorie dans laquelle entre la rémunération concernée.
ALORS QUE la cotisation d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants, destinées au financement du régime général de la sécurité sociale, n'est due qu'en raison de l'exercice d'une activité non agricole ; que tel n'est pas le cas des fonctions de président occupé par un agriculteur au sein d'une coopérative agricole dont il est membre ; qu'en estimant dès lors que Monsieur X... devait être assujetti au régime des travailleurs indépendants, s'agissant de la rémunération versée en compensation de l'activité développée au sein de la société coopérative, tout en constatant qu'il exerçait à titre principal la fonction d'exploitant agricole, la cour d'appel a violé les articles 1060, 1144, R. 522-1 et R. 524-1 du Code rural, ensemble l'article 153 du décret N° 46-1378 du 8 juin 1946.