Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 1990), rendu sur renvoi après cassation, que M. X... a été, courant 1966, embauché en qualité de voyageur représentant placier (VRP) multicarte par la société Bonneterie vendéenne (société BV) ; que, lors de la liquidation des biens de celle-ci, en 1976, certains de ses salariés ont constitué la société Industrielle et commerciale d'articles Sportwear (société INCAS), société anonyme à directoire, qui a racheté l'actif de la société BV et a repris les contrats de travail en cours ; que M. X... a été nommé membre du conseil de surveillance, tout en continuant son travail de VRP ; que la société INCAS ayant été mise en règlement judiciaire le 10 octobre 1977 et le syndic ayant licencié les salariés le 20 octobre suivant, M. X... a produit au passif pour diverses créances salariales puis a assigné le syndic en paiement ; que, par jugement du 8 juillet 1981, le Tribunal a donné acte au syndic de son offre d'enregistrer au passif du règlement judiciaire deux sommes, l'une à titre privilégié, l'autre à titre superprivilégié, ainsi que de régler une partie de cette dernière, et a ordonné une expertise pour évaluer le montant de l'indemnité de clientèle ; que l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) et l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Atlantique-Anjou, prétendant que M. X..., membre du conseil de surveillance de la société INCAS, ne pouvait se prévaloir de la qualité de salarié de cette même société, ont formé tierce opposition au jugement ; que le Tribunal a constaté que le contrat de travail préexistait à la désignation au conseil de surveillance et a rejeté ce recours, par jugement du 21 septembre 1983 ;
Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC Atlantique-Anjou font grief à l'arrêt d'avoir, en confirmant ce jugement, déclaré que M. X..., membre du conseil de surveillance de la société INCAS, était demeuré salarié de cette société et était en droit de prétendre à des indemnités de rupture de son contrat de travail, à la suite de la liquidation des biens de cette société, la nomination en tant que membre du conseil de surveillance étant nulle, alors, selon le moyen, que, d'après l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966, les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autre que celles visées aux articles 140 et 141 de la loi ; qu'ainsi, aucune exception n'ayant été instituée en faveur des salariés devenant membres du conseil de surveillance, une désignation à cette fonction implique nécessairement pour son titulaire l'abandon du bénéfice d'un contrat de travail antérieur ; qu'ainsi, l'arrêt, qui a assimilé la situation d'un membre du conseil de surveillance à celle d'un administrateur prévue par l'article 93 de la loi de 1966 et a admis la poursuite d'un contrat de travail impliquant la perception d'un salaire avec ses accessoires, a méconnu les dispositions de l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'exécution du contrat de travail s'était poursuivie jusqu'au licenciement de M. X..., et énoncé à bon droit que l'interdiction prévue à l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966, dans sa rédaction applicable en la cause, ne supportait aucune exception, l'arrêt a exactement retenu que M. X... ne pouvant à la fois percevoir une rémunération de salarié et être membre du conseil de surveillance, sa nomination était frappée de nullité ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .MOYEN ANNEXE
Moyen produit par Me Boullez, avocat aux Conseils, pour ASSEDIC Atlantique-Anjou, et pour l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) ;
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que M. X..., membre du conseil de surveillance de la société Incas, société anonyme avec directoire, était demeuré salarié de cette société et était en droit de prétendre à des indemnités de rupture de son contrat de travail, à la suite de la liquidation des biens de cette société, la nomination en tant que membre du conseil de surveillance étant nulle.
AUX MOTIFS QUE la société avec directoire Incas avait repris l'activité de la société Bonneterie vendéenne société dans laquelle M. X... était salarié en tant que VRP, que ce contrat préexistait à la création de la société Incas et à la nomination du salarié au conseil de surveillance, que l'interdiction prévue par l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966, à un membre du conseil de surveillance de bénéficier d'un contrat de travail est formelle et ne supporte aucune exception ; qu'il échet en conséquence de dire que par assimilation avec l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966, la nomination survenue à une date postérieure à la conclusion du contrat de travail est frappée de nullité ;
ALORS QUE, selon l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966, les membres du conseil de surveillance ne peuvent recevoir de la société aucune rémunération, permanente ou non, autres que celles visées aux articles 140 et 141 de la loi, qu'ainsi, aucune exception n'ayant été instituée en faveur des salariés devenant membres du conseil de surveillance, une désignation à cette fonction implique nécessairement pour son titulaire l'abandon du bénéfice d'un contrat de travail antérieur, qu'ainsi, l'arrêt attaqué qui a assimilé la situation du conseil de surveillance à celle d'un administrateur prévue par l'article 93 de la loi de 1966 et a admis la poursuite d'un contrat de travail impliquant la perception d'un salaire avec ses accessoires, a méconnu lesdites dispositions de l'article 142 de la loi du 24 juillet 1966.