Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Limoges, 5 septembre 1991), qu'une collision s'est produite entre le camion de M. Y... et l'automobile de M. X..., circulant en sens inverse, qui, dans une courbe, s'était déportée sur sa gauche ; que M. Y... a perdu le contrôle de son camion qui a heurté un autre véhicule venant en sens inverse, défoncé un mur de protection séparant la route de la voie ferrée, et s'y est immobilisé au moment où survenait un train de voyageurs ; que M. Y... et M. X... ont été blessés, ce dernier mortellement ; que des dégâts matériels ont été causés à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; que M. Y..., ayant demandé aux consorts X... et à leur assureur, la Mutuelle générale française accidents (MGFA), la réparation de leur préjudice, et ceux-ci ayant formé une demande reconventionnelle, un arrêt de cour d'appel du 11 février 1988, devenu irrévocable, a condamné les consorts X... à réparer les dommages de M. Y... et déclaré non fondée la demande reconventionnelle des consorts X... et de leur assureur ; qu'ensuite, la SNCF a assigné M. Y... en réparation de son dommage ; que celui-ci et son assureur ont appelé en garantie les consorts X... et leur assureur, devenu les Mutuelles du Mans ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les consorts X... et leur assureur ne devaient garantir M. Y... et son assureur que pour partie, alors que, d'une part, les parties en litige étant les mêmes dans la nouvelle instance, que, d'autre part, aucune différence n'existant entre l'appréciation de la faute du conducteur au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ou de l'article 1382 du Code civil et qu'enfin, les dommages causés aux tiers, et dont la réparation était demandée comme les dommages subis par M. Y..., relevant de l'appréciation des conséquences de la faute de M. X..., déclaré seul responsable, la cour d'appel, en écartant l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 11 février 1988, qui avait déclaré M. X... entièrement responsable de l'accident, aurait violé l'article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que l'arrêt du 11 juillet 1988 a statué sur la demande de M. Y... dirigée contre les consorts X... en réparation du préjudice par lui subi dans la collision de leurs deux véhicules, alors que la présente instance a pour objet la demande de la SNCF contre M. Y... en indemnisation de son préjudice et le recours en garantie de celui-ci contre les consorts X... ;
Que la cour d'appel, qui retient à bon droit qu'il n'y a pas d'identité d'objet entre les deux instances, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré M. Y... responsable pour partie des conséquences de l'accident dont a été victime la SNCF, alors qu'en ne précisant pas si le freinage du camion de M. Y... était antérieur ou postérieur à la première collision, et si l'infraction d'excès de vitesse reprochée avait joué un rôle dans l'accident, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que les enquêteurs avaient relevé des traces de freinage provenant du camion sur une longueur de 50 mètres et que M. Y... circulait à une vitesse supérieure à celle autorisée, la cour d'appel retient que la vitesse excessive de M. Y... ne lui a pas permis, après le choc violent avec la voiture de M. X..., de rester maître de son véhicule et que la perte de contrôle de son véhicule l'a empêché de redresser sa trajectoire ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. Y... avait commis une faute et que, compte tenu de la gravité respective des fautes de M. Y... et de M. X..., qui ont concouru au dommage de la SNCF, les consorts X... devront garantir pour partie M. Y... des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de la SNCF ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.