Sur le premier moyen :
Vu l'article 706-5 du Code de procédure pénale, ensemble les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... a demandé le 2 mai 1991 la réparation du préjudice subi du fait de l'homicide involontaire dont a été victime son frère, le 12 décembre 1987, et sollicité le relevé de la forclusion encourue ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la Commission), se borne à énoncer qu'il s'agit de faits ayant eu des conséquences dramatiques pour le frère de M. X... qui n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ;
Qu'en se bornant à cette affirmation, sans préciser les raisons pour lesquelles M. X... n'avait pas été en mesure de faire valoir ses droits, la Commission n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 17 septembre 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Créteil ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Bobigny.