Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., associé dans une société d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, dénommée société de l'Ubaye " résidence du Gray d'Albion " (la société), dispose d'un appartement dans l'immeuble de cette société pour une période déterminée ; qu'un incendie s'est déclaré dans un autre appartement et communiqué à celui de M. X..., alors occupé par sa mère ; que celle-ci étant décédée des suites de l'accident, M. X... a assigné la société et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances IARD, en réparation de son préjudice moral ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, sur le fondement de l'article 1384, alinéa ler, du Code civil, l'arrêt énonce qu'en tant qu'associé, M. X... ne peut se voir attribuer la qualité de tiers à l'égard de la société ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le feu avait pris naissance dans un autre appartement de la société alors que le préjudice dont M. X... demandait réparation était étranger à l'exécution du contrat de jouissance en temps partagé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.