LA COUR DE CASSATION :
Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992.
Vu la demande d'avis formulée le 18 février 1993 par le vice-président du tribunal de commerce de Lille, pris en sa qualité du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Paul-Maris Delannoy, reçue le 26 février 1993 et ainsi libellée :
1°) La déclaration de créance prévue par l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises doit-elle s'analyser comme une formalité administrative obligatoire préalable ayant pour objet de confirmer l'existence d'une créance dans le cadre de l'obligation qui incombe au débiteur de certifier son passif, ou, au contraire, comme une demande en justice immédiate, en l'absence même de contestations éventuelles organisées par l'article 54 de la loi susvisée ?
2°) Dans l'hypothèse où le créancier est une personne morale, cette déclaration doit-elle être faite par son représentant légal ou un mandataire spécial, ou bien peut-elle être faite par un préposé disposant d'un mandat général ?
3°) Ce mandat écrit constitue-t-il une formalité substantielle dont le non-respect interdit toute régularisation ultérieure au-delà des délais légaux de déclarations de créance ?
Le juge-commissaire du redressement puis de la liquidation judiciaire de la société Paul-Marie Delannoy a été saisi de contestations portant sur la qualité des auteurs de certaines déclarations de créances pour représenter les créanciers intéressés, le débiteur invoquant le non-respect des dispositions de l'article 416 du nouveau Code de procédure civile, qui énonce :
"Quiconque entend représenter ... une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission" :
Avant de statuer sur ces constestations, le juge-commissaire a sollicité l'avis de la Cour de Cassation sur les questions reproduites ci-dessus :
La Cour de Cassation étant saisie de plusieurs pourvois qui posent les mêmes questions et sur lesquels une demande de réduction des délais prévus pour le dépôt des mémoires a été présentée, sur le fondement de l'article 1009 du nouveau Code de procédure civile, la chambre commerciale, financière et économique est appelée à se prononcer.
EN CONSEQUENCE :
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS.