ARRÊT N° 2
LA COUR DE CASSATION,
Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,
Vu la demande d'avis formulée le 24 mars 1993 par le tribunal de grande instance d'Alès, dans une instance opposant Monsieur X... à Monsieur Y..., reçue le 26 mars 1993 et ainsi libellée :
" 1°) Un commandement délivré antérieurement au 1er janvier 1993 constitue-t-il le premier acte engageant la mesure d'exécution forcée, visée à l'article 97 de la loi du 9 juillet 1991 ?
2°) Dans la négative, un itératif commandement doit-il être délivré :
pour les créances supérieures à 3 500,00 francs en principal ?
pour les créances inférieures à 3 500,00 francs en principal ?
3°) Dans l'affirmative, quel sort réserver aux frais supplémentaires ainsi exposés ? "
1°) Sur les deux premières demandes, EST D'AVIS qu'un commandement de payer aux fins de saisie-exécution délivré antérieurement au 1er janvier 1993, ne constituant pas une mesure d'exécution forcée, seul, un commandement répondant aux conditions de forme exigées par le décret du 31 juillet 1992, pris pour l'application de la loi du 9 juillet 1991, peut engager la nouvelle procédure d'exécution de la saisie-vente ;
2°) sur la troisième demande, DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS, la question relevant des pouvoirs du juge.