LA COUR DE CASSATION,
Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,
Vu la demande d'avis formulée le 15 mars 1993 par le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu, dans une instance opposant le Crédit municipal de Lyon à Monsieur X..., reçue le
6 avril 1993 et ainsi libellée :
" Les dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 s'appliquent, aux termes de ses articles 2 et 3, à toute opération de crédit consentie à titre habituel par des personnes physiques ou morales que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux ;
En conséquence, le décret n° 81-362 du 13 avril 1981 dispense-t-il le crédit municipal de Lyon de saisir le tribunal d'instance dans le délai de 2 ans instauré par l'article 27 modifié de ladite loi à compter de la date de la première échéance impayée non régularisée ? "
Un établissement public communal doté d'un comptable public, telle une caisse de crédit municipal relevant de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992, bénéficie du privilège de l'exécutoire en application du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et de l'article R 241-4 du Code des communes, dans sa rédaction résultant du décret n° 66-624 du 19 août 1966 modifiée par le décret n° 81-362 du 13 avril 1981. Il peut donc émettre pour le recouvrement d'une créance contractuelle un titre exécutoire, sauf au débiteur à faire opposition à ce titre devant la juridiction compétente. Aucune disposition de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 ne fait obstacle à l'émission d'un tel titre exécutoire, lequel dispense l'établissement public de prendre l'initiative d'engager l'action ;
EN CONSEQUENCE :
LA COUR DE CASSATION EST D'AVIS que l'établissement public communal qui émet un titre exécutoire pour le recouvrement d'une créance soumise aux dispositions de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 n'est pas tenu d'engager une action devant le tribunal d'instance dans le délai de deux ans institué par l'article 27 de cette loi.