LA COUR DE CASSATION,
Vu la loi n° 91-491 du 15 mai 1991 et le décret n° 92-228 du 12 mars 1992,
Vu la demande d'avis formulée le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Bastia et reçue le 8 avril 1993, dans la procédure de redressement judiciaire civil de M. X..., et ainsi libellée :
" Compte tenu des dispositions des articles 95 et 97 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 et 29 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, les formes de procédure avec représentation obligatoire sont-elles actuellement imposées en matière de surendettement des particuliers (loi du 31 décembre 1989) pour la déclaration d'appel, l'instruction de l'affaire et son jugement ?
Dans l'affirmative, les procédures en cours sur des appels formés avant l'entrée en vigueur du décret 92-755 du 31 juillet 1992 doivent elles être instruites et jugées après régularisation par constitution d'un avoué ? "
L'article 95 de la loi du 9 juillet 1991 a substitué le juge de l'exécution au tribunal d'instance, pour connaître de la procédure de redressement judiciaire civil. La procédure à suivre pour les demandes formées devant ce juge depuis le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de ce texte, est donc celle qui s'applique devant le juge de l'exécution, telle qu'elle est prévue par le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992. Toutefois, les dispositions spéciales prévues par la loi du 31 décembre 1989 et le décret n° 90-175 du 21 février 1990, n'ayant pas été abrogées, celles-ci continuent de régir la procédure de redressement judiciaire civil dans la mesure où elles dérogent aux règles prévues par le décret du 31 juillet 1992 ;
EN CONSEQUENCE :
LA COUR DE CASSATION EST D'AVIS QU'en matière de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue par les articles 931 à 949 du nouveau Code de procédure civile, comme le prévoit expressément l'article 20, alinéa 2, du décret n° 90-175 du 21 février 1990. Le délai d'appel est de un mois par application de l'article 538 du nouveau Code de procédure civile.