Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 avril 1990) et les productions, qu'un premier arrêt de cour d'appel a débouté Mme X... d'une demande d'allocation qu'elle réclamait à la caisse d'allocations familiales de Bayonne (la Caisse) ; qu'une requête en omission de statuer ayant été formée par la Caisse, Mme X... a alors saisi la cour d'appel d'une demande en révision ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande, alors qu'en énonçant qu'elle n'avait pas compétence pour revenir sur les dispositions de son premier arrêt, la cour d'appel aurait méconnu les termes du débat, violé les articles 4, 455 et 595 du nouveau Code de procédure civile et excédé ses pouvoirs ;
Mais attendu que la décision qui fait l'objet d'une voie de recours ne constitue pas une décision produite dans l'instance ouverte sur cette voie de recours et susceptible de donner lieu à application de l'article 598, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; qu'ainsi la demande de Mme X... était irrecevable ;
Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux qui sont justement critiqués par le moyen, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.