LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de la sociétéroupement Cleary ottlieb, Steen et Hamilton, partnership de droit américain, dont le siège était anciennement 1 State street à New York (Etats-Unis) et désormais 1, Liberty Plazza à New York (Etats-Unis), et l'établissement professionnel ... (8e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1993, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., Thierry, conseillers, M. Lupi, avocat général Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseillerrégoire, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la sociétéroupement Cleary ottlieb, Steen et Hamilton, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'il est formulé au mémoire en demande et reproduit ci-après en annexe :
Attendu que pour contester à la "partnership" Cleary ottlieb, Steen et Hamilton le droit d'ester en justice en France, le moyen ne fait que remettre en cause les constatations par lesquelles, abstraction faite de l'autorité de chose jugée de décisions antérieures, les juges du fond ont souverainement retenu que ce groupement jouissait aux Etats-Unis de cette prérogative, et en ont déduit, par une exacte application de la convention d'établissement franco-américaine du 25 novembre 1959, qu'il devait bénéficier du même traitement sur le territoire français ; que l'arrêt étant ainsi légalement justifié il n'a pas lieu d'examiner les autres griefs du moyen ; Attendu que le mémoire des défendeurs au pourvoi ayant été notifié après expiration du délai édicté par l'article 982 du nouveau Code de procédure civile, leur demande d'indemnités est irrecevable ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par leroupement défendeur ;