Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 décembre 1990) et les productions, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Vienne (le Crédit agricole) avait consenti des prêts à Mme X... ; qu'après son décès, le Crédit agricole a obtenu contre son fils, M. Jacques X..., son seul héritier, un jugement le condamnant à lui payer certaines sommes au titre du remboursement de ces prêts ; qu'après ce jugement, M. X... a déclaré accepter la succession de sa mère sous bénéfice d'inventaire ; qu'un arrêt a confirmé ce jugement, précisant que M. X... ne pourrait être tenu que dans la mesure des biens qu'il aura recueillis dans la succession de sa mère ; qu'à la suite de cet arrêt, le Crédit agricole a engagé contre M. X... des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble provenant de la succession de sa mère ; qu'un jugement a débouté M. X..., qui soutenait notamment qu'il aurait dû être poursuivi en qualité de tiers détenteur, d'un incident tendant à faire déclarer nul le commandement de saisie immobilière ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré son appel irrecevable, violant ainsi l'article 731 du Code procédure civile ;
Mais attendu que le moyen soulevé par M. X..., tiré de ce qu'il avait accepté la succession sous bénéfice d'inventaire, ne constituait pas un moyen de fond, et que le jugement n'était donc pas susceptible d'appel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 562 du même Code ;
Attendu qu'une cour d'appel qui décide que l'appel dont elle est saisie est irrecevable ne peut statuer au fond sur le jugement qui a fait l'objet de cet appel ;
Qu'en confirmant le jugement, alors qu'elle déclarait l'appel irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 19 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE l'appel du jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 24 avril 1990 irrecevable.