Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y... a confié la révision de sa motocyclette à la SARL Racing moto qui a fait effectuer les travaux par M. X..., artisan indépendant ; qu'après avoir repris possession de son véhicule, M. Y... a été victime, le jour même, d'un accident, son engin, dont le bouchon de vidange du carter avait été mal revissé, ayant dérapé sur l'huile déversée sur la chaussée ; que M. Y... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires, ont assigné la société Racing moto pour la faire déclarer responsable des conséquences de l'accident ; que la société Racing moto a appelé M. X... en intervention forcée sans pour autant demander sa garantie ; que les premiers juges ont condamné ce dernier à payer à M. Y... et à la GMF les sommes réclamées ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Bastia, 24 janvier 1991) a condamné la société Racing moto à réparer les conséquences dommageables de l'accident et constaté qu'en l'absence d'appel en garantie de M. X... par la société Racing moto, il n'y avait pas lieu d'examiner le litige opposant ces deux parties ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que toute faute oblige son auteur à réparation ; que M. Y... et son assureur avaient fait valoir qu'une négligence dans le remontage des organes du carter après vidange n'était pas contestée et demandaient, à titre principal, la condamnation de M. X... ; qu'en énonçant que le Tribunal avait condamné à tort ce dernier à indemniser M. Y... et la GMF et que cette indemnisation devait être mise à la charge de la société Racing moto, sans rechercher la négligence commise par M. X... pouvant engager sa responsabilité délictuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la société Racing moto qui, devant les juges du fond, n'a formulé aucune demande contre M. X..., est irrecevable à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir recherché si la négligence de celui-ci était de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l'égard de M. Y... ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.