Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 1991), qu'une collision est survenue en France le 2 février 1981, entre deux véhicules conduits, l'un par M. X..., préposé de la société Cayon, assurée par la compagnie La Préservatrice foncière, l'autre par M. Y..., salarié de la société yougoslave Intereuropa, assurée par la société Croatia Slava, lequel était muni de la carte internationale d'assurance dite " carte verte " ; que le Bureau central français (BCF) a mandaté, en qualité de gestionnaire, la compagnie L'Union et Le Phenix espagnol (UPE) aux fins de règlement du sinistre ;
Attendu que l'UPE fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action dirigée contre elle par La Préservatrice foncière, la société Cayon et M. X..., alors, selon le moyen, qu'aux termes de la convention type interbureaux, la détention de la carte internationale d'assurance en cours de validité prévue à l'article R. 211-22 du Code des assurances par le conducteur d'un véhicule immatriculé à l'étranger et circulant en France, confère à la victime de l'accident qu'il cause une action directe contre le Bureau central français, lequel assume la responsabilité de l'assureur vis-à-vis de la victime ; que si le Bureau central français a la possibilité de mandater l'un de ses membres pour gérer et régler un sinistre, il reste responsable des actes accomplis en son nom et ce mandat ne confère au mandataire désigné ni qualité ni pouvoir pour représenter le Bureau central français en justice ; qu'en déclarant recevable l'action dirigée par les victimes de l'accident contre la compagnie, sans rechercher si le mandat qui lui avait été confié par le Bureau central français était un mandat ad litem, seule hypothèse dans laquelle les victimes auraient pu bénéficier d'une action directe contre elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 124-3 du Code des assurances et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que le Bureau central français avait mandaté en qualité de gestionnaire la société Union et Phenix espagnol aux fins de règlement du sinistre, à charge pour elle de se faire rembourser directement par la Croatia Slava, en a exactement déduit que l'action directe prévue par l'article L. 124-3 du Code des assurances pouvait être exercée contre cette société ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.