Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal paritaire des baux ruraux de Béthune, 9 avril 1991), statuant en dernier ressort, que M. Y... a exploité une parcelle de terre, du 1er mars 1954 au 30 décembre 1989, date à laquelle il l'a restituée à Mme de X... Laurent-Tailly qui en était devenue propriétaire ; que M. Y... a demandé le paiement d'une indemnité pour améliorations culturales ;
Attendu que Mme de X... Laurent-Tailly fait grief au jugement d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les fumures et arrières fumures dont l'effet est susceptible de se prolonger après le départ du preneur ne peuvent constituer que des améliorations culturales, dont l'indemnisation à la charge du bailleur implique un état comparatif de l'exploitation à l'entrée et à la sortie des lieux ; qu'en statuant comme il l'a fait, en l'absence de tout élément de preuve établissant le versement par le preneur lors de l'entrée dans les lieux d'une somme quelconque au titre des fumures et arrières fumures et sans même procéder à une comparaison entre l'état du fonds lors de l'entrée du preneur dans les lieux et cet état au moment de sa sortie, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-69, L. 411-71 et L. 415-2 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant souverainement relevé que la comparaison entre l'acte de bail établi en 1953 et les relevés d'exploitation établis pour les huit dernières années d'exploitation révèle une augmentation du cheptel de plus de 100 % et qu'il résulte de diverses attestations la preuve de l'utilisation de techniques en productions animales et végétales permettant une meilleure productivité et la recherche d'un maximum de rendement, le Tribunal, qui en a déduit qu'une indemnité était due au preneur pour améliorations culturales, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.