Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêté du 7 janvier 1983, M. Y... a été nommé en remplacement de M. X..., titulaire d'un office d'avoué créé à Versailles ; qu'aux termes du traité de cession il était stipulé que M. Y... ferait " son affaire personnelle des conséquences des dispositions de l'article 12-9 du décret du 19 décembre 1945 modifié ", relatives aux indemnités qui peuvent être dues à l'occasion de transferts, créations ou suppressions d'offices ; que, le 16 janvier 1990, a été notifié à M. Y... le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Compagnie des avoués près la cour d'appel de Versailles du 20 décembre 1989, comportant vote majoritaire de la convention du 6 décembre 1989 intervenue " entre les compagnies de Paris et de Versailles relatif à l'indemnisation de Paris ", fixant à 10 millions de francs l'indemnité forfaitaire et globale, destinée à compenser le préjudice subi par les avoués de Paris à la suite de la création de la cour d'appel de Versailles ; que M. Y... a contesté la validité de cette convention en prétendant qu'elle ne respectait pas les prescriptions des décrets n° 77-139 et 78-837 des 11 février 1977 et 26 juillet 1978, sur la notion de préjudice et sur la notion de répartition ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 13 décembre 1990), après avoir décidé que M. Y... avait un intérêt légitime à agir, ce qui rendait recevable son recours, a annulé la convention du 6 décembre 1989 et, par voie de conséquence, les délibérations des assemblées générales des avoués près la cour d'appel de Versailles des 22 novembre et 20 décembre 1989 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la compagnie des Avoués près la cour d'appel de Paris, qui est recevable, et sur le premier moyen, identique, du pourvoi incident formé par la Compagnie des avoués près la cour d'appel de Versailles : (sans intérêt) ;
Sur les seconds moyens, identiques, pris en leurs deux branches, tant du pourvoi principal que du pourvoi incident :
Attendu qu'il est en outre fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation de la convention et des délibérations des assemblées générales alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 11 du décret du 11 février 1977 prévoit la fixation par les compagnies de Paris et de Versailles des indemnités globales dues par les avoués versaillais aux avoués parisiens, ces indemnités devant faire l'objet de répartitions ; qu'en énonçant que seul le préjudice personnel de chacun des avoués parisiens était réparable alors que le texte précité prévoit une indemnisation globale à répartir entre chacun d'eux, la cour d'appel a violé ce texte par fausse interprétation ; et alors, d'autre part, que l'indication, dans la convention elle-même, de la répartition de l'indemnité globale entre les mêmes débiteurs et entre les mêmes créanciers n'est pas requise à peine de nullité dès lors que l'absence de cette mention n'est pas de nature à vicier le consentement des avoués intéressés ; qu'en effet les parties ont fixé selon des critères objectifs la perte globale des revenus des avoués parisiens liée à la création des études d'avoués versaillais ; que l'article 11 du décret du 11 février 1977 prévoyait la fixation d'une indemnisation globale à répartir ; qu'en décidant néanmoins que l'indication, dans la convention, des modalités de répartition des indemnités globales était requise à peine de nullité, au motif que seul le préjudice personnel de chacun des avoués parisiens était réparable, la cour d'appel a, de nouveau, violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement apprécié la portée de l'article 11 du décret en retenant que le droit à indemnisation des avoués près la cour d'appel de Paris, à raison des transferts et créations d'offices auprès de la cour d'appel de Versailles, a un caractère personnel en ce sens que seul peut être indemnisé le préjudice, démontré, résultant pour chacun d'eux de ces transferts ou créations ; que la cour d'appel a encore justement énoncé que l'indication précise, dans la convention elle même, de la répartition des indemnités compensatoires, outre le fait qu'elle permet le contrôle des avoués débiteurs, est la condition même de la licéité de l'indemnisation des préjudices personnels ainsi définis, partant, de la validité de la convention ;
Que la décision, qui est légalement justifiée, n'encourt aucun des griefs des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.