Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu qu'à la suite d'un incendie ayant détruit un bâtiment appartenant à M. X..., et donné en location à la société Internuts, la compagnie d'assurances Cigna France, assureur du propriétaire, a versé à ce dernier une indemnité, puis a exercé contre la compagnie Allianz, assureur de la société Internuts, cette dernière faisant l'objet d'une procédure collective, un recours subrogatoire qui a été partiellement accueilli, l'indemnité due pour le risque locatif lui ayant été attribuée ; que cependant, l'arrêt attaqué a exclu le recours de la compagnie Cigna sur l'indemnité due à la société Internuts pour les pertes d'exploitation ;
Attendu que, vainement, la société Cigna invoque des griefs de manque de base légale au regard de l'article L. 121-13 du Code des assurances, ainsi que la dénaturation du document par lequel elle a fait opposition auprès de la compagnie Allianz ; qu'en effet, la cour d'appel a retenu que cette opposition avait porté sur toutes les sommes dues à la société Internuts, mais a exactement énoncé que, cette société étant assurée pour le risque locatif et les pertes d'exploitation, l'assureur, agissant par subrogation dans les droits du bailleur indemnisé, ne disposait d'aucun droit de préférence sur les indemnités d'assurance éventuellement dues au locataire pour les pertes d'exploitation ;
Qu'elle a ainsi justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.