Sur le premier moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. I... et treize autres déposants ayant remis, en vu de les faire fructifier, diverses sommes d'argent à M. X..., alors sous directeur de la société Manufacturers Hanover bank France (la banque) en ont demandé le remboursement, tant à M. X... qu'à la banque elle-même, prise comme civilement responsable ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que les déposants produisant aux débats des imprimés à en-tête de la banque, établis à leur nom et attestant des versements effectués, l'erreur qu'ils ont commise en pensant que X... agissait pour le compte de la banque est légitime ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que ces sommes étaient le plus souvent versées en espèces et qu'elles devaient par des opérations financières rapporter une rémunération de l'ordre de 20 %, exonérée d'impôts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, par suite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la banque à payer diverses sommes à M. I..., Mlle Y..., M. Z..., Mme D..., Mme de E..., Mme A..., MM. Huyghes B..., M. Jouveau C..., les époux D..., M. F..., M. G... et M. H..., l'arrêt rendu le 7 mai 1991 (n° 90/7237), entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.