Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1991), que l'hebdomadaire A... a fait paraître un article intitulé " Contre la lèpre antisémite, la déchéance raciste, la haine de l'autre " ; qu'estimant que ce texte était diffamatoire ou en tout état de cause, fautif, M. X..., directeur de la publication du journal Y... et la société d'édition de ce journal ont demandé la réparation de leur préjudice à M. Z..., directeur de A..., à la société d'éditions ainsi qu'aux rédacteurs de l'article, les journalistes B... et C... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables M. X... et la société d'édition de Y... en leur demande sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, alors que, d'une part ceux-ci indiquant expressément qu'ils sollicitaient l'application de l'article 1382 du Code civil du fait de l'utilisation de la citation d'un passage d'un article de M. X..., extrait de son contexte en le mêlant à un ensemble de textes d'inspiration antisémite, la cour d'appel aurait violé les articles 1382 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions soutenant que l'article litigieux a largement dépassé les limites normales de la polémique ;
Mais attendu que l'arrêt constate qu'en appel M. X... et la société d'édition de Y... ont renoncé expressément à invoquer les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 relatives à la diffamation et qu'ils fondent leur action sur l'article 1382 du Code civil tout en demandant la réparation d'un préjudice, résultant d'une atteinte à l'honneur et à la considération, éléments constitutifs de diffamation ;
Et attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que les journalistes de A... s'interrogeaient sur le caractère antisémite de certains journaux, alors qu'un événement avait provoqué une forte émotion dans l'opinion publique, ravivant la question de l'antisémitisme en France et que l'article ne livrait au lecteur qu'un débat d'opinion en présentant sous forme de revue de presse des extraits d'articles exactement reproduits ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a pu déduire que les journalistes engagés dans ces débats politique et polémique, n'avaient pas commis de faute ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.