Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 14 décembre 1979, la Mutuelle civile de guerre, devenue, Mutuelle civile de la défense, a remis à l'Association des amis des handicapés physiques (ANAHP) une somme de 210 000 francs destinée à l'acquisition d'un lit de fondation au sein d'un foyer d'accueil spécialement aménagé, qui devait être édifié à Chavigny-Saint-Sauveur ; que, ce projet de construction n'ayant pas abouti, la Mutuelle civile de la défense a vainement sommé l'ANAHP, le 28 décembre 1982, de lui rembourser la somme précitée, puis a assigné cette association devant le tribunal de grande instance ; que celui-ci a prononcé la révocation de la donation pour inexécution de la condition qu'elle comportait et a condamné l'ANAHP à restituer la somme de 210 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1982 ;
Attendu que l'ANAHP fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 5 juin 1991) d'avoir fixé le point de départ des intérêts à la date de la mise en demeure, alors que, le donateur ne disposant d'aucun titre avant la révocation de la donation, les intérêts moratoires ne pouvaient commencer à courir qu'à compter de l'assignation, ou encore du jour où le Tribunal s'est prononcé, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil et les " règles et principes qui gouvernent la matière " ;
Mais attendu que par application de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1992, en cas de révocation d'une donation pour inexécution des charges, la somme dont la restitution est ordonnée porte intérêts à compter du jour de la sommation de payer ; d'où il suit que la cour d'appel a fixé à bon droit le point de départ des intérêts dus par l'ANAHP à la date du 28 décembre 1982 et que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.