| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1993, 91-20427
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile et l'article 722 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a subrogé le Crédit foncier de France dans les poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque hypothécaire européenne contre les époux X... ;
Attendu que ceux-ci sont irrecevables à critiquer ce jugement, auquel ils n'étaient pas parties ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi .
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile et l'article 722 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement attaqué a subrogé le Crédit foncier de France dans les poursuites de saisie immobilière engagées par la Banque hypothécaire européenne contre les époux X... ;
Attendu que ceux-ci sont irrecevables à critiquer ce jugement, auquel ils n'étaient pas parties ;
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 91-20427 Date de la décision : 16/07/1993 Sens de l'arrêt : Irrecevabilité Type d'affaire : Civile
Analyses
CREDIT FONCIER - Saisie immobilière - Procédure - Subrogation - Jugement de subrogation - Débiteur - Voies de recours .
SAISIE IMMOBILIERE - Subrogation - Jugement de subrogation - Débiteur - Voies de recours
Le débiteur est irrecevable à critiquer le jugement, auquel il n'est pas partie, subrogeant un créancier dans les poursuites de saisie immobilière engagées contre lui par un autre créancier.
Références :
nouveau Code de procédure civile 609 Code de procédure civile 722
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.20427
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.