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16/07/1993 | FRANCE | N°92-50014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juillet 1993, 92-50014


Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office :

Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance prolongeant le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir

spécial ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une o...

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office :

Vu les articles 984 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;

Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance prolongeant le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou écrit la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration qui a été faite au greffe de la cour d'appel par son avocat ;

Attendu que le pouvoir spécial exigé par les textes susvisés n'étant pas annexé à la déclaration de pourvoi, il s'ensuit que celui-ci n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-50014
Date de la décision : 16/07/1993
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur les mesures de surveillance et de contrôle - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Absence - Portée .

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Etranger - Maintien en rétention

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Absence - Portée

Le pouvoir spécial exigé par les articles 984 du nouveau Code de procédure civile et 13 du décret du 12 novembre 1991 n'étant pas annexé à la déclaration de pourvoi, est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président de cour d'appel statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance prolongeant le maintien d'un étranger dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.


Références :

Décret du 12 novembre 1991 art. 13
nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 1993, pourvoi n°92-50014, Bull. civ. 1993 II N° 259 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 259 p. 143

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Président : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction et rapporteur.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.50014
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