Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Bourges, 13 novembre 1991) statuant sur renvoi après cassation, que, de nuit, dans une agglomération et à une intersection, une collision s'est produite entre l'ambulance des services départementaux d'incendie et de secours du Loiret et l'automobile de M. Y... ; que, blessé, ce dernier a demandé la réparation de son préjudice auxdits services ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors que, d'une part, les dispositions de l'article R. 28 du Code de la route, dans leur rédaction alors en vigueur, instituaient une priorité exceptionnelle de passage au bénéfice des seuls véhicules des services de police, de gendarmerie et de lutte contre l'incendie ; qu'en déclarant ces dispositions applicables à une ambulance, véhicule non visé par le texte, la cour d'appel aurait violé l'article R. 28 du Code de la route ; alors que, d'autre part, en énonçant qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de M. X... conducteur de l'ambulance sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des circonstances de l'accident qu'il avait manqué à l'obligation d'observer les règles générales de prudence s'imposant aux usagers de la route, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin, en se bornant à affirmer que M. Y... avait commis une faute qui avait été la cause exclusive de l'accident, sans rechercher si les circonstances de l'accident ne révélaient pas qu'il eût pu être évité par le conducteur de l'ambulance, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt qui constate que le véhicule des services départementaux d'incendie et de secours du Loiret était en mission, en a exactement déduit qu'il bénéficiait de la priorité édictée par l'article R. 28 du Code de la route sans avoir à rechercher quelle était la nature de la mission qu'il accomplissait ;
Et attendu que l'arrêt retient que le gyrophare et l'avertisseur sonore à deux tons de l'ambulance étant en action et le levier de changement de vitesse de ce véhicule en première, élément qui caractérise une vitesse modérée, les autres usagers de la route, dont M. Y..., étaient tenus de prendre toutes dispositions pour laisser le passage à ce véhicule ;
Que, de ces seules énonciations, la cour d'appel, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que le conducteur de celui-ci n'avait pas commis de faute et que celle commise par M. Y... excluait son droit à indemnisation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.