Sur les pourvois principal et provoqué, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 octobre 1991), que, des désordres s'étant révélés dans une construction réalisée pour la société Hostellerie Lenoir, M. X..., architecte, a été commis en qualité d'expert pour en déterminer l'origine et préconiser les remèdes à y apporter ; qu'il a attribué les infiltrations constatées au mauvais état des façades qui ont alors été réparées ; que, les mêmes désordres s'étant reproduits, un autre expert a été désigné qui les a attribués à l'étanchéité défectueuse de la toiture-terrasse ; que l'Hostellerie Lenoir a demandé à M. X... et à ses assureurs, la Mutuelle des architectes français (MAF) et la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), réparation du préjudice causé par la faute d'appréciation de M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu une faute de M. X..., alors que, d'une part, en présence de désordres affectant, 10 ans après leur exécution, des travaux de réparation d'un immeuble, lui-même édifié 10 ans avant, et en fondant sa décision sur une simple probabilité pour retenir la responsabilité de l'expert sur le fondement de présomptions suffisantes pour dire que le défaut d'étanchéité préexistait à l'apparition des premiers désordres, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé la faute de l'expert et aurait fait peser en réalité sur lui une obligation de résultat, et non une obligation de moyens, en violation de l'article 1382 du Code civil ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas caractérisé une faute ayant un lien de causalité direct et certain avec la cause du dommage résultant de l'inadéquation de la réparation préconisée par l'expert au désordre affectant les façades et privé sa décision de base légale au regard du même article ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les désordres constatés par le second expert, identiques à ceux relevés 10 ans auparavant par M. X..., sont la conséquence directe des pénétrations d'eau résultant d'un défaut d'étanchéité de la terrasse et retient que M. X..., qui n'a pas procédé à une mise en eau de la terrasse, s'est arrêté à la constatation de la destruction de la brique de la façade, sans pousser plus avant ses investigations, alors que, n'ayant aucune certitude quant à la cause des désordres, il lui appartenait de ne pas négliger d'autres éventualités, parmi lesquelles un défaut d'étanchéité de la terrasse n'était pas la plus invraisemblable ; qu'il ajoute que la similitude des désordres, l'absence de toute autre explication plausible et vérifiable constituent des présomptions suffisantes de ce que ce défaut d'étanchéité préexistait bien à l'apparition des premiers désordres ;
Que, de ces constatations et énonciations qui relèvent de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis une faute et a caractérisé le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par l'Hostellerie Lenoir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué.