Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 1991), que Mme Y... a vendu une maison d'habitation à Mme X... ; que l'acte devait être réitéré en la forme authentique avant le 15 septembre 1987 ; que le maire a fourni, le 24 septembre 1987, un certificat d'urbanisme signalant qu'en cas de démolition la reconstruction du bâtiment existant était impossible et a adressé, le 30 septembre 1987, une lettre précisant que l'implantation de la maison n'était pas conforme au permis de construire ; que Mme Y... a fait délivrer à Mme X... une sommation de signer l'acte authentique ; que les époux X... ont refusé de le signer, puis ont assigné Mme Y... en résolution de la vente à ses torts exclusifs ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'à la date de la sommation Mme Y... n'avait pas correctement satisfait à son obligation de renseigner son acquéreur sur la situation foncière exacte de l'immeuble vendu, qui restait encore confuse, et que l'inexécution de cette obligation engageait sa responsabilité contractuelle ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'absence de renseignements précis n'était pas imputable à Mme Y... et sans relever que celle-ci disposait d'informations qu'elle n'avait pas communiquées aux acquéreurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.