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06/10/1993 | FRANCE | N°91-10747

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 octobre 1993, 91-10747


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que le 14 mai 1985 Mme Z... a donné mandat à M. Y..., agent immobilier, de vendre un terrain lui appartenant, moyennant le versement par elle d'une commission de 40 000 francs ; que ce mandat, d'une durée de 3 mois, n'était pas exclusif, Mme Z... s'engageant toutefois à ne pas vendre sans le concours de l'agence, même après l'expiration du délai de 3 mois, à un acquéreur qui aurait étÃ

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 7 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que le 14 mai 1985 Mme Z... a donné mandat à M. Y..., agent immobilier, de vendre un terrain lui appartenant, moyennant le versement par elle d'une commission de 40 000 francs ; que ce mandat, d'une durée de 3 mois, n'était pas exclusif, Mme Z... s'engageant toutefois à ne pas vendre sans le concours de l'agence, même après l'expiration du délai de 3 mois, à un acquéreur qui aurait été présenté par M. Y... dans ce délai ; que le 29 juin 1985 M. Y... a fait visiter le terrain à M. X..., qui a signé un bon de visite par lequel il déclarait avoir eu connaissance de l'affaire par l'agent immobilier et s'engageait à ne pas acheter le terrain sans son concours, même après expiration du mandat donné par Mme Z..., sous peine de dommages-intérêts d'un montant non inférieur à la commission prévue ; que, selon acte sous seing privé du 23 septembre 1985 et acte authentique du 19 décembre suivant, Mme Z... a vendu le terrain à M. X... sans en aviser l'agent immobilier ;

Attendu que pour condamner l'acquéreur à payer à M. Y... le montant de la clause pénale stipulée dans le bon de visite, réduite à 20 000 francs, l'arrêt retient que l'engagement souscrit par M. X... " est parfaitement valable, et il est tout à fait normal qu'il ne soit pas enserré dans les mêmes limites de temps que le mandat, la tentation étant grande, alors, de signer un compromis quelques jours seulement après l'expiration du mandat pour évincer l'agent immobilier " ;

Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'existence du bon de visite, alors que seul le mandat de vente, donné à l'agent immobilier, justifiait sa rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre M. X..., l'arrêt rendu le 16 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10747
Date de la décision : 06/10/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Engagement de payer une rémunération portée sur un bon de visite - Nullité .

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Affaire réalisée sans le concours d'un agent immobilier - Engagement de payer une rémunération portée sur un bon de visite - Portée

AGENT D'AFFAIRES - Qualité de mandataire - Mandat d'achat, de vente, d'échange, de location ou de sous-location d'immeubles - Bon de visite - Engagement de l'acquéreur à ne pas acheter le bien sans le concours de l'agent immobilier sous peine de dommages-intérêts - Portée

AGENT D'AFFAIRES - Commission - Mandat - Mandat écrit - Mandat précisant les conditions de la rémunération

Seul le mandat de vente donné à l'agent immobilier justifie sa rémunération. Par suite viole les articles 7 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972 la cour d'appel qui, pour condamner l'acquéreur d'un bien à payer à un agent immobilier une somme à titre de dommages-intérêts, fonde sa décision sur le bon de visite signé par l'acquéreur au profit de l'agent immobilier et comportant l'engagement de l'acquéreur de ne pas acheter le bien sans le concours de l'agent immobilier sous peine de dommages-intérêts.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972 art. 72, art. 73
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 7

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 16 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1982-07-20, Bulletin 1982, I, n° 265, p. 228 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1993-10-06, Bulletin 1993, I, n° 266, p. 185 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 oct. 1993, pourvoi n°91-10747, Bull. civ. 1993 I N° 267 p. 185
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 267 p. 185

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Bouillane de Lacoste.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10747
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