AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SCI Paul Marie, dont le siège est à Saint-Laurent du Var, représentée par Mme Rosette Bellarosa, épouse Bruno, agissant en qualité d'héritière de feu son père M. Orféo Bellarosa, décédé le 1er novembre 1988, domiciliée ... (Alpes-Martimes), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3ème chambre), au profit de :
1 ) la Communauté immobilière Paul Marie, sise à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes), Corniche d'Agrimont, représentée par son syndic, le cabinet Tordo, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
2 ) Mme Christiane P..., demeurant Corniche d'Agrimont à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
3 ) M. Francisque G..., demeurant Corniche d'Agrimont à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
4 ) Mme Assunta H..., épouse G..., demeurant Corniche d'Agrimont à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
5 ) M. Alain S..., demeurant ... (Alpes-Martimes),
6 ) Mme Danielle B..., épouse S..., demeurant ... (Alpes-Martimes),
7 ) M. Gérard E..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
8 ) Mme Martine K..., épouse E..., demeurant à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
9 ) M. Victor F..., demeurant Chemin des Iscles, quartier de la Tour à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
10 ) Mme Yvonne A..., épouse F..., demeurant Chemin des Iscles, quartier de la Tour à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
11 ) M. Paul-Marie M..., demeurant, Villa Lantelme, chemin de la plage à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
12 ) M. Dominique, Xavier X..., demeurant ... (7ème),
13 ) Mme Paulette, Léontine D..., épouse X..., demeurant 29, bis avenue de la Motte Piquet à Paris (7ème),
14 ) M. Robert I..., demeurant Corniche d'Agrimont à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
15 ) Mme Simone C..., demeurant Corniche d'Agrimont à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
16 ) Mme Louise R..., veuve J..., demeurant Corniche d'Agrimont à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
17 ) M. Simon Y..., demeurant Corniche d'Agrimont à Saint-Laurent du Var (Alpes-Martimes),
18 ) Mme Chantal, Annie O..., épouse Y..., demeurant Corniche d'Agrimont à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
19 ) M. Marcel L..., demeurant Corniche d'Agrimont à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
20 ) Mme Nada N..., épouse L..., demeurant Corniche d'Agrimont à Saint-Laurent du Var (Alpes-Maritimes),
21 ) la compagnie Helvetia accidents, dont le siège est ... (8ème), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
22 ) M. Louis U..., demeurant ... de Vence (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de gérant et associés de la SARL Sorai,
23 ) M. Vincent T..., demeurant ..., pris ès nom et ès qualités d'associés de la SARL Sorai,
24 ) la société à responsabilité limitée Sorai, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes),
25 ) Mme Rosette Bellarosa, épouse Bruno, prise en sa qualité de seule héritière du feu son père, M. Orféo Z..., décédé le 1er novembre 1988,
26 ) M. Q..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire de la société Sorai, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, MM. Charruault, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCI Paul Marie, de Me Ricard, avocat de la Communauté immobilière Paul Marie et de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie Helvetia accidents, les conclusions de M. Lupi avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 9 juin 1993 ;
Donne défaut contre M. V..., M. T..., la société SORAI et M. Q..., ès qualités ;
Donne acte à la SCI Paul Marie de son désistement à l'égard de Mme P..., M. G..., Mme G..., M. S..., Mme S..., M. E..., Mme K..., épouse E..., M. F..., Mme F..., M. M..., M. X..., Mme X..., M. I..., Mme C..., Mme J..., M. Y..., Mme Y..., M. L..., Mme L... ;
Sur le moyen relevé d'office, dans les conditions prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances ;
Attendu que la SCI Paul Marie a fait construire en 1972 un immeuble d'habitation et a confié les travaux de gros-oeuvre à la société SORAI, qui avait souscrit auprès de la compagnie Helvetia accidents une police "responsabilité décennale", dont les conditions générales prévoyaient, en leur article 8-C2, "qu'en cas de résiliation du contrat, les garanties cesseront à la date d'effet de la résiliation" et définissaient, au chapitre 1er, le sinistre comme "toute réclamation formulée pendant la durée des garanties ..." ; que la société SORAI a été mise en liquidation des biens le 8 novembre 1974 et que la compagnie Helvetia a résilié la police avec effet à cette même date ; que des désordres étant apparus postérieurement à la réception des travaux du 26 août 1972, le syndicat des copropriétaires et plusieurs d'entre eux ont assigné la SCI, la société SORAI et la compagnie Helvetia en réparation de leur préjudice ; que la SCI a formé une action directe en garantie contre la société Helvetia ;
Attendu que, pour rejeter cette action, la cour d'appel énonce que, dans les assurances de responsabilité, il faut "aux termes de l'article 124 du Code des assurances", pour que l'assureur soit tenu du fait dommageable prévu au contrat, qu'une réclamation amiable ou judiciaire soit faite par le tiers lésé à l'assuré "pendant la période de validité du contrat et par conséquent avant la résiliation de celui-ci" et retient qu'en l'espèce, la réclamation de la SCI contre la société SORAI ne s'étant manifestée que postérieurement à la prise d'effet de la résiliation, la compagnie Helvetia était fondée à décliner sa garantie par application de l'article 8 c des conditions générales de la police ;
Attendu, cependant, d'une part, que si l'article L. 124-1 dispose que, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé, ce texte n'exige pas que cette réclamation soit faite pendant la période de validité du contrat ; d'autre part, que le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la stipulation de la police, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été formulée au cours de la période de validité du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas opposable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur, qui aurait alors perçu les primes sans contrepartie ; que cette
stipulation doit, en conséquence, être réputée non écrite ; que la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Paul Marie de ses demandes contre la compagnie Helvetia accidents l'arrêt rendu le 29 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la compagnie Halvetia accidents, envers la SCI Paul Marie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.