AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Melle Muriel Z..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre section B), au profit de Mme Y..., Thérèse, Olive X..., demeurant ... (Essonne), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Valdès, Deville, Darbon, Melle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Melle Z... et de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige, la cour d'appel, répondant aux conclusions et appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son examen, a fait une exacte application de ses pouvoirs et légalement justifié sa décision, en constatant qu'il n'était pas établi qu'il résultait directement un préjudice personnel et certain, pour Mlle Z..., de la violation par Mme X..., de règles d'urbanisme ou de servitude d'intérêt général ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Melle Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre vingt treize.