Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulon, 3 mai 1991), rendu en dernier ressort, que la Banque Ippa a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un terrain appartenant à l'un de ses débiteurs ; qu'elle a fait insérer au cahier des charges une clause aux termes de laquelle il était précisé que " tout enchérisseur intéressé devra fournir à son avocat un cautionnement bancaire ou une consignation sur son compte Carsat s'élevant au minimum au montant de la mise à prix " ; que l'immeuble a fait l'objet d'un jugement d'adjudication du 26 février 1991 ; que la société Les Calanques des chevaliers (la société Les Calanques) a formé une surenchère, de même que la société Holding du Petit Bel Air et M. X... ; que ces surenchères ont été annulées ;
Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir annulé la surenchère faite par la société Les Calanques et maintenu les effets du jugement d'adjudication du 26 février 1991 et de la déclaration d'adjudicataire, alors que, d'une part, la déclaration de surenchère ayant entraîné la révocation de l'adjudication et résolu tous les droits de propriété des adjudicataires sur l'immeuble vendu, pour qu'il soit procédé à une deuxième vente publique sur de nouvelles bases, les parties étaient remises au même et semblable état où elles se trouvaient avant la première audience éventuelle ; qu'il aurait incombé, dès lors, aux adjudicataires surenchéris de faire insérer un nouveau dire concernant les nouvelles conditions à remplir pour pouvoir surenchérir ; qu'ainsi, en subordonnant la validité de la seconde adjudication aux conditions de la première, le Tribunal aurait violé les articles 709 et 710 du Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, le Tribunal aurait dénaturé la clause claire et précise dont il a fait application qui viserait exclusivement les " enchérisseurs " à l'exclusion des surenchérisseurs, et qu'ainsi le Tribunal aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors qu'en outre, le Tribunal qui n'a pas recherché si les adjudicataires surenchéris apportaient la preuve que la société Les Calanques pouvait être considérée comme " notoirement insolvable " n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 711 du Code de procédure civile ; alors qu'enfin, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société Les Calanques avait fait valoir qu'elle justifiait d'une aide financière extrêmement importante et qu'ainsi, le Tribunal aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les clauses du cahier des charges dressé pour parvenir à la vente s'appliquent à tous les enchérisseurs, parmi lesquels figure le surenchérisseur, et que le Tribunal, saisi de la conformité de la surenchère à la clause relative aux conditions des enchères, n'avait ni à rechercher si la société Les Calanques était notoirement insolvable, ni à répondre au moyen tiré de l'aide invoquée par la société Les Calanques, lequel, même s'il avait été établi, serait demeuré sans influence sur la solution du litige ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.