Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 261-24 du Code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article R. 460-1 du Code de l'urbanisme ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 29 août 1991), que, courant 1982, la société civile immobilière Résidence Les Sources (la SCI) a vendu, en l'état futur d'achèvement, plusieurs lots de copropriété ; qu'il était prévu de construire deux immeubles ; qu'un seul ayant été réalisé, le syndicat des copropriétaires, estimant qu'un escalier de secours était alors nécessaire, a, après que la SCI eut refusé de le construire, assigné celle-ci en paiement du coût, ainsi que la société Banque Hervet qui avait fourni la garantie d'achèvement du premier bâtiment ;
Attendu que, pour rejeter la demande dirigée contre la Banque Hervet, l'arrêt retient que la garantie financière d'achèvement est limitée aux travaux décrits à la convention, que le financement de l'escalier de secours est étranger à l'objet de la construction et que les architectes ont attesté l'achèvement des travaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux exécutés étaient conformes au permis de construire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande dirigée contre la Banque Hervet, l'arrêt rendu le 29 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.