Sur le moyen unique :
Vu l'article 23, alinéa 2, du Code pénal ;
Attendu que le condamné dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche est libéré le jour ouvrable précédent ;
Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée, que, par lettre du 19 novembre 1992, le préfet d'Ille-et-Vilaine a demandé au président d'un tribunal de grande instance de prolonger, pour une durée de 6 jours, la rétention administrative d'un ressortissant d'un pays étranger, M. X..., détenu faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que cette requête indiquait que cette rétention devait prendre effet à compter du samedi 21 novembre 1992, date prévisible de libération de l'intéressé, compte tenu de la peine à laquelle il avait été condamné et de la réduction de peine décidée par un juge de l'application des peines ; que, cette requête n'ayant pas été accueillie, appel de la décision du président du Tribunal a été fait par le ministère public ;
Attendu que, pour rejeter ce recours, l'ordonnance attaquée, par motifs propres et adoptés, retient que l'intéressé étant libérable le dimanche 22 novembre 1992 et ne bénéficiant pas d'une grâce ou d'une libération conditionnelle, une mesure de rétention administrative ne pouvait être mise en oeuvre avant cette date ;
Qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 novembre 1992, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.