AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Hénin vie, société anonyme dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (2e Chambre civile), au profit de Mme veuve Y..., née Danièle X..., demeurant ... à Mont-sur-Meurthe, Blainville (Meurthe-et-Moselle), défenderesse à la cassation ;
En présence de la société Sofinco, société anonyme dont le siège est 7, rue du Bois de Boulogne à Paris (16e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société La Hénin vie, de Me Foussard, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sofinco, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 23 juin 1993 ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société La Hénin vie a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a dit qu'elle était tenue à garantie à concurrence de la somme de 150 000 francs avec les intérêts à compter du 11 avril 1989, l'a condamnée à payer ladite somme et lesdits intérêts à Mme Y..., a dit que ce montant était consigné entre les mains de la société Sofinco et a invité celle-ci à établir un décompte permettant de déterminer le capital restant dû ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Hénin vie, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.