AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la Compagnie moderne de réhabilitation immobilière (CMRI), dont le siège est ... (17e),
2 ) la société Entreprise de travaux et de rénovation (ETR), dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), au profit :
1 ) de M. X... Brulez, demeurant ... Les-Bains (Haute-Marne),
2 ) de M. José Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
M. Z... a formé, par un mémoire déposé au greffe le 9 décembre 1991, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Douvreleur, les observations de Me Luc- Thaler, avocat de la CMRI, de la société ETR et de M. Z..., de Me Baraduc- Bénabent, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 17 décembre 1992, Me Luc-Thaler, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la CMRI et de la société ETR, se désister du pourvoi formé par elles contre un arrêt rendu le 11 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris, au profit de M. Y... et de M. Z... ;
Attendu que, par acte du 21 décembre 1992, M. Z... a déclaré accepter ce désistement, conformément aux dispositions de l'article 1024 du nouveau Code de procédure civile, et demandé à la Cour de dire n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident ;
Que le désistement intervenu après le dépôt du rapport doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la CMRI, à la société ETR et à M. Z... de leur DESISTEMENT de pourvoi ;
Condamne, ensemble, la CMRI et la société ETR à payer à M. Y... la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Laisse à chaque demandeur la charge des frais afférents à son pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.