AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant à Tortisambert (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), au profit de M. Bernard Y..., demeurant à Tortisambert (Calvados), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson Daum, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Melle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le préjudice subi par M. Y... était certain et représentait le coût de la remise des terres louées en l'état de prairie lors de la résiliation du bail consenti à M. X..., prononcée par un jugement du 16 mai 1989, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence de ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Viellot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.