AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. André A...,
2 / Mme Evelyne Y..., épouse A..., demeurant tous deux à Tralafont, Azat-Châtenet (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Limoges (2e chambre), au profit de :
1 / M. Maurice X...,
2 / Mme Monique Z..., épouse X..., demeurant tous deux Grande rue à Dun-le-Palestel (Creuse), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Forget, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Forget, les observations de Me Parmentier, avocat des époux A..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre les époux X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1648 du Code civil ;
Attendu que, le 2 mai 1986, les époux A... ont acheté aux époux X... une remorque à usage de crêperie-friterie ; que, ce véhicule ne leur donnant pas satisfaction, les époux A... ont, le 5 décembre 1986, assigné les époux X..., à la fois en référé pour obtenir la désignation d'un expert et au fond en résolution de la vente en application des articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action des époux A... comme formée après l'expiration du bref délai de l'article 1648 du Code civil, l'arrêt attaqué énonce que la défaillance du système de freinage et le mauvais comportement routier de l'engin devaient normalement être constatés par les acquéreurs dans les premiers kilomètres de son utilisation, et qu'en tous cas, rien dans le rapport d'expertise ou dans les pièces versées aux débats par les époux A... ne permettait de supposer que les défectuosités ne pouvaient être constatées qu'au bout de 1 500 ou de 2 000 kilomètres ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser la date à laquelle les époux A... avaient effectivement eu connaissance des vices pour déterminer, en raison de leur nature et des circonstances de la cause, si les acquéreurs avaient exercé leur action dans le bref délai requis par la loi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne les époux X..., envers les époux A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Limoges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.