AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Claude X...,
2 / Mme Marie-France Y... épouse X..., demeurant ensemble à Fressies (Nord), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (8e chambre civile), au profit :
1 / de la banque Din, dont le siège est à Lille (Nord), ..., BP 324,
2 / du Crédit foncier, dont le siège est à Paris (1er), ...,
3 / de Cetelem, dont le siège est à Lille (Nord), ... BP 204,
4 / de la GMF, dont le siège est à Douai (Nord), ...,
5 / du Crédit municipal de Lille, dont le siège est à Lille (Nord), 34, rue N. Leblanc,
6 / du BCCM, dont le siège est à Douai (Nord), ... BP 501,
7 / de la SOVAC, dont le siège est à Paris (8e), ...,
8 / du Crédit du Nord, dont le siège est à Cambrai (Nord), ...,
9 / de COGENEC, dont le siège est à Monaco (Principauté de Monaco), BP 109 MC,
10 / de la DIAC, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), 27-33, quai Le Gallo,
11 / de la DIAC, dont le siège est à Croix (Nord), 17, résidence des flandres,
12 / de la Recette des finances, dont le siège est à Cambrai (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la DIAC, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen tiré du mémoire en demande :
Vu les articles 10 et 12 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil ; que l'un des créanciers a fait appel du jugement qui a prononcé les mesures d'aménagement du paiement de leurs dettes ; que, pour infirmer le jugement et décider "qu'il est impossible de fixer un plan d'apurement des dettes des époux X...", l'arrêt attaqué énonce que, le montant de leurs dettes, près de 700 000 francs, empêche la mise en place d'un plan englobant tous les créanciers ;
Attendu, cependant, qu'aucune disposition n'exige que la situation d'endettement du débiteur bénéficiaire d'une procédure de redressement judiciaire civil soit apurée à la date d'expiration des délais prévus par le second des textes susvisés ; que, dès lors, en subordonnant l'ouverture de la procédure à la possibilité d'apurer la situation des époux X..., la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et, partant, a violé les textes susvisés par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.