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13/10/1993 | FRANCE | N°92-04163

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 octobre 1993, 92-04163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les époux Paolo X..., demeurant à La Frette (Isère), le Touvet, en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1992 par le tribunal d'instance de Grenoble (surendettements), au profit de la société la Banque La Henin, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Savatie

r, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par les époux Paolo X..., demeurant à La Frette (Isère), le Touvet, en cassation d'un jugement rendu le 29 juin 1992 par le tribunal d'instance de Grenoble (surendettements), au profit de la société la Banque La Henin, dont le siège est ... (8ème), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par le dépôt d'un mémoire contenant cet énoncé ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater la déchéance ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance ;

Condamne les époux X..., envers la Banque La Henin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre vingt treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-04163
Date de la décision : 13/10/1993
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble (surendettements), 29 juin 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 oct. 1993, pourvoi n°92-04163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GREGOIRE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.04163
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