AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gilbert X...,
2 / Mme Gilbert X..., demeurant tous deux 12, cours Sully à Quetigny (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 1ère section), au profit :
1 / du Crédit universel, dont le siège est ...,
2 / de la société CIPCO Locatif, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
3 / du Crédit municipal, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
4 / de la CETELEM dont le siège est ... (Côte-d'Or),
5 / du Crédit mutuel de Bourgogne-Champagne, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
6 / de la Société des paiements PASS, dont le siège est 1, place Copernic à Evry (Essonne),
7 / de la SOFINCO, dont le siège est ... (Cher),
8 / de la COFIDIS, dont le siège est à Roubaix (Nord),
9 / de la CITIFINANCEMENT, dont le siège est ... (Côte-d'Or),
10 / du Crédit de l'Est, dont le siège est ... aux vins à Strasbourg (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi de M. X... ne formule aucun moyen de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du pourvoi ;
Condamne les époux X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.