AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1990 par la cour d'appel de Nancy (1e chambre) au profit de Mme Paulette Y..., veuve de M. Edmond X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelleavocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu d'abord, qu'ayant justement énoncé qu'il ne pouvait y avoir, lors de l'achat d'un immeuble, donation déguisée entre époux, sanctionnée par la nullité de l'article 1099 alinéa 2 du Code civil, que si l'acte contenait des affirmations mensongères sur l'origine des fonds, les juges d'appel (Nancy, 13 décembre 1990) ont estimé que ne constituait pas un tel mensonge, révélateur d'un déguisement, l'absence d'indications sur ce point dans les actes d'acquisitions immobilières faites par Mme Z... les 18 mars 1970, 8 juin 1970 et 11 juin 1976 ; qu'ensuite, par une appréciation souveraine, ils ont estimé, sans dénaturation, qu'il n'était pas prouvé que pour procéder aux mêmes acquisitions, l'intéressée ait eu recours à l'aide d'Edmond X... ; qu'enfin, ils ont encore retenu souverainement que M. Guy X... n'avait pas rapporté la preuve de l'intention libérale qu'aurait manifestée son père à l'occasion des acquisitions litigieuses effectuées par Mme X... au cours du mariage, de sorte que ne se trouvaient pas réunies les conditions de fait requises pour qu'il y ait eu à son profit des donations déguisées ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion ces constatations et appréciations de fait, ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.