Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1 du Code rural ;
Attendu que la cession exclusive des fruits de l'exploitation, lorsqu'il appartient à l'acquéreur de les recueillir, est soumise au statut des baux ruraux à moins que le propriétaire ne démontre que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des biens et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 décembre 1990), que les époux Y..., par trois contrats des 10 mars 1980, 2 octobre 1986 et 3 février 1987, assortis d'une clause de tacite reconduction, ont consenti à M. X... la vente de la récolte d'herbe d'un terrain leur appartenant ;
Attendu que, pour dire que la convention liant les parties était une vente d'herbe et non un bail rural, l'arrêt retient qu'aux termes des contrats l'entretien du terrain ainsi que les impôts et charges de toute nature incombaient aux vendeurs qui justifiaient les avoir assurés, que la surface cultivée en blé et maïs était modique et ne changeait pas le caractère herbager de l'exploitation, que ce n'est qu'en vertu d'une simple tolérance des propriétaires que M. X... avait accès aux bâtiments et que les travaux qu'il avait effectués étaient commandés par la nécessité d'éviter que les bêtes ne s'échappent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... avait bénéficié de la cession exclusive des fruits de l'exploitation pendant plusieurs années antérieures à 1988, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.